Ces deux dernières semaines deux importants jugements ont été émis par La Haye. L’un a été transmis par la Cour internationale de justice (CIJ) relativement à la plainte de la Croatie contre la Serbie pour génocide en relation avec certains événements survenus au cours du conflit de sécession de l’ex-Yougoslavie dans les années 90, et la contre-plainte déposée par la Serbie concernant les faits découlants du même contexte. L’autre jugement a été la décision en appel émise par la juridiction ad hoc, le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), dans le procès Popovic et alii. Avec en son coeur la question du génocide qu’auraient commis les accusés à Srebrenica au cours du même conflit, en juillet 1995.
La trame commune de ces deux jugements est la question de ce qui constitue un génocide à l’égard de la Convention, et des critères déterminant sa réalisation. Comme le montrera la brève analyse comparative qui suit, ces deux cours internationales, dépendant toutes deux en dernière instance des Nations Unies, se sont fondées sur des critères légaux différents dans l’appréciation de la même question fondamentale.
Mais avant d’entrer dans l’examen détaillé de la question, il serait utile de mettre en évidence un énoncé problématique dans le jugement de l’affaire Popovic et alii qui est représentatif de la façon dont le TPIY fonctionne mais qui pourrait être passé inaperçu.
Dans le procès Popovic les accusés sont des officiers de l’armée et de la police bosno-serbe soupçonnés d’avoir été impliqués dans l’opération de Srebrenica. Comme c’est généralement le cas dans la plupart des accusations délivrées par le TPIY, le concept d'”entreprise criminelle commune” (ECC) joue un rôle central comme rouage pour associer les différents accusés et les autres complices supposés les uns avec les autres en vue d’actes criminels caractérisés. Une spécificité de la jurisprudence du TPIY à cet égard est que la plupart des ECC énumérées dans l’acte d’accusation comprend un nombre de personnes excédant considérablement celles réellement en procès. En fait, un ECC s’avère un moyen commode permettant au procureur d’imputer indirectement une responsabilité criminelle aux divers membres d’un groupe imaginé par lui de façon totalement arbitraire.
Un exemple précis de la façon dont fonctionne ce système est donné dans le paragraphe 1052 du jugement Popovic où est discuté le rôle du général Radko Mladic. La chambre confirme Mladic comme membre supposé de la même ECC à laquelle les condamnés Vujadin Popovic et Ljubisa Beara sont dits appartenir et dont la condamnation à vie pour participation au massacre de Srebrenica a été maintenue par la chambre d’appel. Elle a déclaré “se statisfaire de la seule déduction possible” qui est que “Mladic était également membre de l’ECC” et qu’il était “la force agissante essentielle pour la planification et la réalisation du crime”.
Il n’est pas nécessaire d’être grand clerc pour constater l’anomalie. Si la participation active du général Radko Mladic à la même ECC que les deux accusés dans le procès Popovic déclarés coupables de génocide est désormais officiellement affirmée avant même les conclusions du procès du général, il s’ensuit qu’il est co-responsable de la perpétration du même crime. Il apparaîtrait donc qu’au vu des conclusions légales tirées d’une affaire différente alors que le procès de Mladic est encore en cours, sa responsabilité criminelle dans le génocide de Srebrenica serait déjà un fait jugé. La poursuite du procès Mladic a-t-elle un sens si la principale accusation à charge a déjà été débattue dans un autre procès, où Mladic n’était pas même accusé et n’avait pas la possibilité de se défendre ? On se le demande. Mais cette éclatante anomalie dans la jurisprudence du TPIY se reflète d’une façon encore plus frappante dans l’analyse comparée entre certains aspects des pratiques du TPIY et de la CIJ, notamment en ce qui concerne la question du génocide.
La question concerne l’existence de nuances significatives et de différences dans l’approche par les deux cours du crime de génocide comme celà apparaît dans les deux récents jugements que nous avons cités. Une lecture attentive et une comparaison invitent à déduire que des différences essentielles existent, dont les conséquences pourraient être importantes.
Pour l’essentiel, dans l’affaire “Croatie versus Serbie”, la chambre de la CIJ a déclaré que bien que la plainte de la Croatie et que la contre-plainte de la Serbie contiennent un nombre d’éléments concrets qui pourraient constituer la sentence de culpabilité d’un crime de génocide, néanmoins ces deux plaintes sont nulles par manque du facteur subjectif, c’est-à-dire qu’elles n’établissent pas le critère apportant la preuve d’une intention spéciale. Précisons que l’intention spéciale constitue l’un des critères qui distingue le génocide d’autres formes de meurtre. Conformément aux dispositions de la Convention, en l’absence de cette démonstration, le crime de génocide ne peut être avéré.
C’est pourquoi, en termes d’égalité devant la loi, la façon dont la CJI traite de ce concept clé, différemment du TPIY, a une portée exceptionnelle.
La CIJ se déclare incompétente à établir la co-responsabilité d’un acte de génocide, à moins que l’existence d’une intention de génocide, déterminant les actes en relevant, ne soit “la seule conclusion possible”. Ce critère essentiel de preuve établi par elle est d’une importance capitale pour évaluer la façon dont de nombreuses chambres du TPIY sont parvenues à la conclusion que les événements de Srebrenica en juillet 1995 constituent un génocide.
Agissant plus conformément à des attentes politiques qu’à l’appréciation scientifique des faits, et en l’absence de preuves spécifiques établissant l’intention requise, le TPIY a improvisé une théorie composite utilisant les moyens du bord pour combler l’absence de preuve évidente. Conformément à cette théorie la chambre s’est réservée à elle-même le droit de conclure à l’existence d’une intention spéciale en ayant recours à une méthode inductive contorsionnée outre limite de crédibilité. Les preuves composites peuvent consister en une série d’éléments individuels, qui chacun pris isolément, ne reflète pas en soi une intention de génocide. Cependant, il est présumé que dans leur totalité ils pourraient constituer plus que la somme apparente de leurs parties séparées et que, considérés comme un ensemble par la chambre, ils pourraient pourtant refléter l’intention de détruire physiquement l’une des catégories protégées aux termes de la Convention.
En d’autres termes, selon la procédure suivie par le TPIY, qui constitue la base des jugements rendus sur Srebrenica, dans toutes les affaires où le tribunal a conclu au génocide, la matrice de preuves constitue une sorte de test de Rorschach. Différents observateurs regardant la même image peuvent aboutir à des conclusions différentes quant à sa signification. La chambre du TPIY, quoi qu’il en soit, s’arroge le droit d’imputer aux parties accusées l’intention de commettre un génocide sans tenir compte du fait que d’autres estimations de la même image ou de la matrice des circonstances échoueraient à relever une telle intention. Manifestement, c’est très loin du critère de “la seule déduction possible” établi par la chambre de la CIJ, comme il est énoncé dans le jugement du procès “Croatie versus Serbie”.
La différence qui n’est pas mince entre la CIJ et le TPIY concernant le critère de preuve de l’intention requise dans les affaires impliquant un génocide, devrait faire l’objet d’une analyse plus systématique. Selon la CIJ “concernant une série d’actes pouvant être tenus pour preuve de son existence (d’une intention spéciale) ils doivent être tels qu’ils ne peuvent indiquer rien d’autre que l’existence d’une telle intention” (paragraphe 145). Par conséquent, la CIJ avertit qu'”il est difficile d’établir une telle intention sur la base d’actes isolés” (par. 139). Plus avant dans le jugement (par. 161 à 163) la chambre donne une expression plus élaborée à la même pensée quand elle rejette point par point les fondements concrets de la plainte croate parce que non seulement ils ne sont pas sans équivoque liés à la destruction physique du groupe visé mais parce qu’ils pourraient également, sinon de façon plus convaincante, être explicables en termes d’une théorie alternative. La chambre affirme en conséquence que pour être légalement consistante, la conclusion de génocide doit “être prouvée de façon convaincante” (par. 178).
Deux observations finales peuvent être ajoutées. D’abord un crime de l’ampleur et de la gravité d’un génocide ne devrait pas être établi par des preuves superficielles et ne devrait tout autant pas être établi sans engager les plus hautes formes de délibérations requises. Il est certain que l’augmentation des exigences dans l’établissement des critères de preuve apporterait en conséquence un plus grand bénéfice au fonctionnement propre du système de la justice internationale. En même temps, tout mouvement vers des critères plus stricts serait bien accueilli par la partie serbe qui ne manquerait pas d’être vivement intéressée à la qualification proprement légale des événements liés à Srebrenica.
Ensuite, chacune des cours impliquées, la CIJ et le TPIY, appartient au système de la justice internationale, sous l’égide de la même institution, les Nations Unies. Sans tenir compte du fait que l’une est concernée par les conflits entre Etats (la CIJ) et l’autre par la responsabilité criminelle individuelle (le TPIY), il apparaît que leurs critères devraient être harmonisés dans les affaires impliquant les mêmes questions concrètes, comme le génocide, si le système de justice internationale vise à accorder la même protection par la loi aux Etats et aux individus. Tous les acteurs, les Etats comme les individus, ont la même attente légitime d’être jugés selon les mêmes critères. La CIJ est une cour permanente quand le TPIY est une juridiction ad hoc. Ce simple fait devrait suffire pour indiquer laquelle de ces deux jurisprudences devrait établir le critère et prévaloir en cas de discordance substantielle. Une bonne patique judiciaire réclame une harmonisation des normes et suggère une réponse claire pour sa réalisation ; autrement, le système de justice internationale dont dépendent ces cours serait sérieusement compromis.
Si l’analyse qui précède est pertinente, elle a des implications de taille concernant les verdicts de génocide du TPIY relativement à Srebrenica. Rétrospectivement, les équipes de défense représentant tous les accusés déclarés coupables dans de telles affaires ou en attente de jugements en appel (l’affaire Tolimir) devraient demander sans délai la révision du critère de preuve de génocide de façon à ce que le critère établi par la CIJ, plus strict et plus approprié, soit appliqué. Dans cette perspective, les équipes de défense de Mladic et Karadzic, pour lesquels les verdicts n’ont pas encore été prononcés, devraient faire la même demande de façon anticipée.
On soupçonne que les verdicts de génocide prononcés par le TPIY devraient avoir des difficultés à l’être en application du critère de génocide de la CIJ.
Stephen Karganovic, février 2015